Édits de pacification » VII. Paix de Monsieur. Édit de Paris dit de Beaulieu » VII, 20

Résultats d'index : Parlement de Guyenne

Articles : VII, 20 ; VIII, 22 ; IX, 13 ; IX, Date ; XI, 11 ; XII, 31 ; XII, 36 ; XII, 37 ; XII, 37 ; XII, 38 ; XII, 39 ; XII, 40 ; XII, 43 ; XV, 12.

VII, 20

Semblables chambres voulons estre composéesg establies E en noz courts de parlemens de Grenoble, Bourdeaulx, Aix, Dijon, Rouen et Bretaigne, du nombreh composées du nombre E de deux presidens et dix conseilliers en chacune chambre, qui seront, comme dict est, moictié catholiques et moictié de la susd. Religion, et iceulx de lad. Religion par nous de nouvel creez à cest effect, pour par lesd. chambres au ressort où elle[s] seront establiesi chambres, chacune au ressort où elle sera establie E et chacune d’icelles avoir telle jurisdiction, auctorité et pouvoir, congnoistre et juger en la forme et qualité et tout ainsi qu’il est dict cy dessus pour les ressortz de noz parlemens de Paris et Tholouze. Et sera pour le regard de nostre païs de Daulphiné la seance en lad. chambre mi partie, assavoir six mois aud. Grenoble et autres six mois à Sainct-Marcellin, commanceant la premiere sceance aud. Sainct-Marcellin.

Voir aussi, VIII.21, VIII.22, VIII.23, VIII.24, IX.10, IX.11, IX.12, IX.14, IX.14, IX.15, XI.11, XI.12, XII.30, XII.31, XII.32, XII.33, XII.34, XII.35, XII.36.

g establies E. h composées du nombre E. i chambres, chacune au ressort où elle sera establie E.


VIII, 22

Et pour le regard de noz cours de parlemens de Bourdeaulx, Grenoble et Aix, sera pareillement establie une chambre en chacune d'iceulx, composée de deux presidens, l'un catholicque et l'autre de lad. Religion pretendue reformée, et douze conseilliers, dont les huict seront catholicques et les quatre autres de lad. Religion ; lesquelz presidens et conseilliers catholicques seront par nous choisis et nommez du nombre des presidens et conseilliers desd. cours, et quant à ceulx de lad. Religion, y seront emploiez ceulx qui se trouveront encores à present pourveuz desd. offices esd. cours ; et où ilz ne seroient nombre suffisant, sera par nous faict erection d'autres offices aultant qu’il sera necessaire pour parfaire le nombre susd., aux mesmes gaiges, honneurs, auctoritez et prerogatives que les autres de nosd. cours, dont seront pourveuz personnaiges de lad. Religion.

Voir aussi, VII.18, VII.19, VII.20, IX.10, IX.11, IX.12, IX.13, IX.14, XI.11, XI.12, XII.30, XII.31, XII.32, XII.33, XII.34, XII.35, XII.36.

IX, 13

Et d’autant que ceux de lad. Religion ont allegué plusieurs causes de soupçon contre ceux de la cour de parlement de Rouen, à raison de quoy ils faisoient instance d’y establir une chambre, comme pour les parlemens de Bordeaux, Tolose et Dauphiné, afin de ne rendre led. parlement difforme à ceux de Paris, Dijon et Rennes, a esté accordé que ceux de lad. Religion qui auront procez aud. parlement, s’ils ne veulent recevoir pour juges ceux de la chambre qui y sera dressée, qu’en se retirant devers Sad. Majesté leur sera par elle pourveu de lettres d’evocation en la chambre du parlement de Paris ordonnée pour l’administration de la justice à ceux de lad. Religion ou au Grand Conseil, des procés meus ou de ceux à mouvoir avant contestation en cause, en apportant attestation bien et deuement faite comme ils sont de lad. Religion pretendue reformée.

Voir aussi, VII.18, VII.19, VII.20, VIII.21, VIII.22, VIII.23, VIII.24, XI.11, XI.12, XII.30, XII.31, XII.32, XII.33, XII.34, XII.35, XII.36, XII.47.

IX, Date

Ainsi signez à l’original : HENRY DE BOURBON, LOUIS DE BOURBON, BIRON, DESCARS, S. SULPICE, DE LA MOTHE-FENELON, LA NOUE, L. DUFAUR chancelier du roy de Navarre, S. GENIS, CHAUVIN, DUFAUR, CLAUSONNE deputé du Languedoc, MORIN deputé de Guyenne, SCORBIAC deputé de Montauban, PAYAN deputé de Languedoc, et suivant son pouvoir, THORÉ pour l’Isle de France, DE SIGNO deputé de Dauphiné, DURAND deputé de Guyenne, GUYET pour La Rochelle, S. BOIGNON pour La Rochelle, COURTOIS deputé de Vendomois, ROUX deputé de Provence, G. DEVAUX pour la Rouergue. Ainsi signé : Collationné, DE NEUFVILLE.

Registrées avec les articles secrets cy attachez, ouÿ et ce requerant le procureur general du roy. A Bourdeaux en Parlement, le cinquieme jour de decembre 1581. Signé : DE PONTAC.


XI, 11

Le roy envoyra au païs et duché de Guyenne une chambre de justice composée de deux presidens, quatorze conseilliers, ung procureur et advocat du roy, gens de bien, amateurs de paix, d'integrité et suffisance requise, lesquelz seront par Sa Majesté choisiz et tirez des parlemens de ce royaume et du Grand Conseil, et en sera la liste communicquée au roy de Navarre, affin que, si aucun[s] d'iceulx estoient suspectz, il soit loisible le faire entendre à Sad. Majesté, laquelle en eslira d'autres en leurs places. Lesquelz presidens et conseilliers ainsi ordonnez congnoistront et jugeront toutes causes, procés, differendz et contraventions à l'edict de paciffication dont la congnoissance et jurisdiction a esté par led. edict atribuée à la chambre composée par iceluy, serviront deux ans entiers aud. païs et changeront de lieu et sceance par les seneschaulcées d'iceluy de six mois en six mois, affin de purger les provinces et rendre justice à ung chacun sur les lieux. Et neantmoins a esté accordé que, par l'establissement de lad. chambre, ceulx de lad. Religion pretendue reformée dud. païs ne seront privez du privileige et benefice qui leur est concedé par led. eedict par l'establissement de la chambre tripartie ordonnée par iceluy, de laquelle les presidens et conseilliers de lad. Religion demoureront uniz et incorporez en la court de parlement de Bourdeaux suivant leur erection, pour y servir et avoir rang et sceance du jour qu'ilz y ont esté receuz, et joÿront des honneurs, auctoritez, preeminences, droictz, emolumens et prerogatives quelzconques ainsi que les autres presidens et conseilliers de lad. court. Et pour le regard des provinces de Languedoc et Daulphiné, les chambres qui leur ont esté ordonnées par led. eedict y seront establiesc restablies E et continuées selon et ainsi qu'il est porté par iceluy et les articles de lad. conference de Nerac. Et sera la sceance prochaine de celle de Languedoc en la ville de [blanc], et pour celle de Daulphiné sera establie suivant ce qui a esté cy devant ordonné.

Voir aussi, VII.18, VII.19, VII.20, VIII.21, VIII.22, VIII.23, VIII.24, IX.10, IX.11, IX.12, IX.13, IX.14, XII.30, XII.31, XII.32, XII.33, XII.34, XII.35, XII.36.

c restablies E.


XII, 31

Oultre la chambre cy devant establie à Castres pour le ressort de nostre court de parlement de Tholouse, laquelle sera continuée en l'estat qu'elle est, nous avons, pour les mesmes considerations, ordonné et ordonnons qu'en chacune de noz courtz de parlement de Grenoble et Bourdeaux sera pareillement establie une chambre composée de deux presidentz, l'un catholique et l'autre de lad. Religion pretendue reformée, et douze conseillers, dont les six seront catholiques et les autres six de lad. Religion ; lesquelz president et conseillers catholiques seront par nous prins et choisis des corps de nosd. courtz. Et quant à ceulx de lad. Religion, sera faicte creation nouvelle d'un president et six conseillers pour le parlement de Bordeaulx, et d'un president et trois conseillers pour celuy de Grenoble, lesquelz avec les trois conseillers de lad. Religion qui sont à present aud. parlement seront employez en lad. chambre de Daulphiné. Et seront creez lesd. offices de nouvelle creation aux mesmes gages, honneurs, aucthoritez et preeminencess prerogatives A2 que les autres desd. courtz. Et sera lad. sceance de lad. chambre de Bourdeaulx aud. Bourdeaulx ou à Nerac, et celle de Daulphiné à Grenoble.

Voir aussi, VII.18, VII.19, VII.20, VIII.21, VIII.22, VIII.23, VIII.24, IX.10, IX.15, XI.11.

s prerogatives A2.


XII, 36

Voullons et entendons que lesd. chambres de Castres et Bordeaux soient reunyes et incorporées en iceulx parlemens en la mesme forme que les autres quand besoing sera, et que les causes qui nous ont meu d'en faire l'establissement cesseront et n'auront plus de lieu entre noz subjectz ; et seront à ces fins les presidens et conseillers d'icelles de lad. Religion nommez et tenuz pour presidens et conseillers desd. cours.

Voir aussi, VII.18, VII.19, VII.20, VIII.21, VIII.22, VIII.23, VIII.24, IX.10, IX.11, IX.13, IX.14, XI.11, XI.12.

XII, 37

A1, C, E1.
Sera par nous erigé de nouveau ung office de substitud de nostre procureur general en lad. chambre de Paris, à la charge de la supression du premier office de substitud aud. parlement qui vacquera par mort cy aprés.


XII, 37

A1, C, E1.
Sera par nous erigé de nouveau ung office de substitud de nostre procureur general en lad. chambre de Paris, à la charge de la supression du premier office de substitud aud. parlement qui vacquera par mort cy aprés.


XII, 38

Ne prandront tous lesd. substitudz autre qualité que de substitud ; et lorsque les chambres ordonnées pour les parlemens de Tholose et Bordeaux seront unyes et incorporées ausd. parlemens, seront lesd. substitudz pourveus d'offices de conseillers en iceulx.


XII, 39

Les expeditions de la chancellerie de la chambre de Bordeaulx se feront en presence de deux conseillers d'icelle chambre, dont l'un sera catholique et l'autre de lad. Religion pretendue reformée, en l'absence d'ung des maistres des requestes de notre hostel ; et l'ung des notaires et secretaires de lad. court de parlement de Bordeauxw A3 Omis fera residence au lieu où lad. chambre sera establie, ou bien ung des secretaires ordinaires de la chancellerie, pour signer les expeditions de lad. chancellerie.


w  A3 Omis.


XII, 40

Voulons et ordonnons qu'en lad. chambre de Bordeaux, il y ayt deux commis du greffier dud. parlement, l'un au civil et l'autre au criminel, qui exerceront leurs charges par noz commissions et seront appellezx seront commis A2 aux greffes civil et criminel, et pourtant ne pourront estre destituez ny revocquezy ne pourront estre revocquez A3 par lesd. greffiers du parlement ; toutesfois seront tenuz rendre l'esmolument desd. greffes ausd. greffiers, lesquelz commis seront sallariez par lesd. greffiers selon qu'il sera advisé et arbitré par lad. chambre. Plus y sera ordonné des huissiers catholiques, qui seront prins en lad. court ou d'ailleurs selon nostre bon plaisir ; outre lesquelz en sera de nouveau erigé deux de lad. Religion, et pourveus gratuitement. Et seront tous lesd. huissiers reglez par lad. chambre, tant en l'exercice et departement de leurs charges qu'ez esmolumens qu'ilz devront prandre. Sera aussy expediée commission d'un payeur des gages et receveur des amendes de lad. chambre, pour en estre pourveu tel qu'il nous plaira si lad. chambre est establie ailleurs qu'en lad. ville ; et la commission cy devant accordée au payeur des gages de la chambre de Castres sortira son plain et entier effect, et sera joincte à lad. charge la commission de la recepte des amendes de lad. chambre.

Voir aussi, IX.18, IX.19, X.05.

x seront commis A2. y ne pourront estre revocquez A3.


XII, 43

Seront lesd. chambres establies dedans six mois, pendant lesquelz (si tant l'establissement demeure à estre faict) les procés meus et à mouvoir où ceulx de lad. Religion seront parties des ressortz de noz parlemens de Paris, Rouen, Dijon et Rennes seront evocquez en la chambre establie presentement à Paris en vertu de l'eedit de l'an mil cinq cens soixante dix sept, ou bien au Grand Conseil, au choix et option de ceulx de lad. Religion, s'ilz le requierent ; ceulx qui seront du parlement de Bordeaux, en la chambre establie à Castres ou aud. Grand Conseil, à leur choix ; et ceulx qui seront de Provence, au parlement de Grenoble.

A1, C, E1. A2, A3, B, E2.
Et si lesd. chambres ne sont establies dans lesd. six mois, seront lesd. parlemens, Grand Conseil et chambre de l’eedict à Paris interdictz de cognoistre et juger des causes de ceulx de lad. Religion.Et si lesd. chambres ne sont establies dans trois mois aprés la presentation qui y aura esté faicte de notre present eedit, celuy de noz parlemens qui en aura faict reffus sera interdict de congnoistre et juger des causes de ceulx de lad. Religion.


XV, 12

Accorde Sa Majesté que ceux de lad. Religion pretendue reformée qui doivent estre pourveus des offices de presidens et conseillers creez pour servir es chambres ordonnées de nouveau par son edict seront pourveus desd. offices gratuitement et sans finance pour la premiere fois, sur l’estat qui sera presenté à Sa Majesté par les deputez de l’assemblée de Chastellerault, comme aussi les substituts des procureurs et advocats generaux erigez par mesme edict en la chambre de Bordeaux. Et advenant incorporation de lad. chambre de Bordeaux et de celle de Thoulouse ausd. parlemens, lesd. substituts seront pourveus d’offices de conseillers en iceux aussi gratuitement.