Semblables chambres voulons estre composéesgestablies E en noz courts de parlemens de Grenoble,
Bourdeaulx, Aix, Dijon, Rouen et Bretaigne, du nombrehcomposées du nombre E de deux presidens et dix
conseilliers en chacune chambre, qui seront, comme dict est, moictié
catholiques et moictié de la susd. Religion, et iceulx de lad. Religion par
nous de nouvel creez à cest effect, pour par lesd. chambres au ressort où
elle[s] seront establiesichambres, chacune au ressort où elle sera establie E et chacune d’icelles avoir telle
jurisdiction, auctorité et pouvoir, congnoistre et juger en la forme et qualité
et tout ainsi qu’il est dict cy dessus pour les ressortz de noz parlemens de
Paris et Tholouze. Et sera pour le regard de nostre païs de Daulphiné la seance
en lad. chambre mi partie, assavoir six mois aud. Grenoble et autres six mois à
Sainct-Marcellin, commanceant la premiere sceance aud. Sainct-Marcellin.
gestablies E. hcomposées du nombre E. ichambres, chacune au ressort où elle sera establie E.
VIII, 22
Et pour le regard de noz cours de parlemens de Bourdeaulx, Grenoble et Aix,
sera pareillement establie une chambre en chacune d'iceulx, composée de deux
presidens, l'un catholicque et l'autre de lad. Religion pretendue reformée, et
douze conseilliers, dont les huict seront catholicques et les quatre autres de
lad. Religion ; lesquelz presidens et conseilliers catholicques seront par nous
choisis et nommez du nombre des presidens et conseilliers desd. cours, et quant
à ceulx de lad. Religion, y seront emploiez ceulx qui se trouveront encores à
present pourveuz desd. offices esd. cours ; et où ilz ne seroient nombre
suffisant, sera par nous faict erection d'autres offices aultant qu’il sera
necessaire pour parfaire le nombre susd., aux mesmes gaiges, honneurs,
auctoritez et prerogatives que les autres de nosd. cours, dont seront pourveuz
personnaiges de lad. Religion.
Et d’autant que ceux de lad. Religion ont allegué plusieurs causes de soupçon
contre ceux de la cour de parlement de Rouen, à raison de quoy ils faisoient
instance d’y establir une chambre, comme pour les parlemens de Bordeaux, Tolose
et Dauphiné, afin de ne rendre led. parlement difforme à ceux de Paris, Dijon
et Rennes, a esté accordé que ceux de lad. Religion qui auront procez aud.
parlement, s’ils ne veulent recevoir pour juges ceux de la chambre qui y sera
dressée, qu’en se retirant devers Sad. Majesté leur sera par elle pourveu de
lettres d’evocation en la chambre du parlement de Paris ordonnée pour
l’administration de la justice à ceux de lad. Religion ou au Grand Conseil, des
procés meus ou de ceux à mouvoir avant contestation en cause, en apportant
attestation bien et deuement faite comme ils sont de lad. Religion pretendue
reformée.
Ainsi signez à l’original : HENRY DE BOURBON, LOUIS DE BOURBON, BIRON,
DESCARS, S. SULPICE, DE LA MOTHE-FENELON, LA NOUE, L. DUFAUR chancelier du roy
de Navarre, S. GENIS, CHAUVIN, DUFAUR, CLAUSONNE deputé du Languedoc, MORIN
deputé de Guyenne, SCORBIAC deputé de Montauban, PAYAN deputé de Languedoc, et
suivant son pouvoir, THORÉ pour l’Isle de France, DE SIGNO deputé de Dauphiné,
DURAND deputé de Guyenne, GUYET pour La Rochelle, S. BOIGNON pour La Rochelle,
COURTOIS deputé de Vendomois, ROUX deputé de Provence, G. DEVAUX pour la
Rouergue. Ainsi signé : Collationné, DE NEUFVILLE.
Registrées avec les articles secrets cy attachez, ouÿ et ce requerant le
procureur general du roy. A Bourdeaux en Parlement, le cinquieme jour de
decembre 1581. Signé : DE PONTAC.
XI, 11
Le roy envoyra au païs et duché de Guyenne une chambre de justice composée de
deux presidens, quatorze conseilliers, ung procureur et advocat du roy, gens de
bien, amateurs de paix, d'integrité et suffisance requise, lesquelz seront par
Sa Majesté choisiz et tirez des parlemens de ce royaume et du Grand Conseil, et
en sera la liste communicquée au roy de Navarre, affin que, si aucun[s]
d'iceulx estoient suspectz, il soit loisible le faire entendre à Sad. Majesté,
laquelle en eslira d'autres en leurs places. Lesquelz presidens et conseilliers
ainsi ordonnez congnoistront et jugeront toutes causes, procés, differendz et
contraventions à l'edict de paciffication dont la congnoissance et jurisdiction
a esté par led. edict atribuée à la chambre composée par iceluy, serviront deux
ans entiers aud. païs et changeront de lieu et sceance par les seneschaulcées
d'iceluy de six mois en six mois, affin de purger les provinces et rendre
justice à ung chacun sur les lieux. Et neantmoins a esté accordé que, par
l'establissement de lad. chambre, ceulx de lad. Religion pretendue reformée
dud. païs ne seront privez du privileige et benefice qui leur est concedé par
led. eedict par l'establissement de la chambre tripartie ordonnée par iceluy,
de laquelle les presidens et conseilliers de lad. Religion demoureront uniz et
incorporez en la court de parlement de Bourdeaux suivant leur erection, pour y
servir et avoir rang et sceance du jour qu'ilz y ont esté receuz, et joÿront
des honneurs, auctoritez, preeminences, droictz, emolumens et prerogatives
quelzconques ainsi que les autres presidens et conseilliers de lad. court. Et
pour le regard des provinces de Languedoc et Daulphiné, les chambres qui leur
ont esté ordonnées par led. eedict y seront establiescrestablies E et continuées selon et ainsi qu'il est
porté par iceluy et les articles de lad. conference de Nerac. Et sera la
sceance prochaine de celle de Languedoc en la ville de [blanc], et pour celle
de Daulphiné sera establie suivant ce qui a esté cy devant ordonné.
Oultre la chambre cy devant establie à Castres pour le ressort de nostre court
de parlement de Tholouse, laquelle sera continuée en l'estat qu'elle est, nous
avons, pour les mesmes considerations, ordonné et ordonnons qu'en chacune de
noz courtz de parlement de Grenoble et Bourdeaux sera pareillement establie une
chambre composée de deux presidentz, l'un catholique et l'autre de lad.
Religion pretendue reformée, et douze conseillers, dont les six seront
catholiques et les autres six de lad. Religion ; lesquelz president et
conseillers catholiques seront par nous prins et choisis des corps de nosd.
courtz. Et quant à ceulx de lad. Religion, sera faicte creation nouvelle d'un
president et six conseillers pour le parlement de Bordeaulx, et d'un president
et trois conseillers pour celuy de Grenoble, lesquelz avec les trois
conseillers de lad. Religion qui sont à present aud. parlement seront employez
en lad. chambre de Daulphiné. Et seront creez lesd. offices de nouvelle
creation aux mesmes gages, honneurs, aucthoritez et preeminencessprerogatives A2 que
les autres desd. courtz. Et sera lad. sceance de lad. chambre de Bourdeaulx
aud. Bourdeaulx ou à Nerac, et celle de Daulphiné à Grenoble.
Voullons et entendons que lesd. chambres de Castres et Bordeaux soient reunyes
et incorporées en iceulx parlemens en la mesme forme que les autres quand
besoing sera, et que les causes qui nous ont meu d'en faire l'establissement
cesseront et n'auront plus de lieu entre noz subjectz ; et seront à ces fins
les presidens et conseillers d'icelles de lad. Religion nommez et tenuz pour
presidens et conseillers desd. cours.
Sera par nous erigé de nouveau ung office de substitud
de nostre procureur general en lad. chambre de Paris, à la charge de la
supression du premier office de substitud aud. parlement qui vacquera par
mort cy aprés.
Sera par nous erigé de nouveau ung office de substitud
de nostre procureur general en lad. chambre de Paris, à la charge de la
supression du premier office de substitud aud. parlement qui vacquera par
mort cy aprés.
XII, 38
Ne prandront tous lesd. substitudz autre qualité que de substitud ; et lorsque
les chambres ordonnées pour les parlemens de Tholose et Bordeaux seront unyes
et incorporées ausd. parlemens, seront lesd. substitudz pourveus d'offices de
conseillers en iceulx.
XII, 39
Les expeditions de la chancellerie de la chambre de Bordeaulx se feront en
presence de deux conseillers d'icelle chambre, dont l'un sera catholique et
l'autre de lad. Religion pretendue reformée, en l'absence d'ung des maistres
des requestes de notre hostel ; et l'ung des notaires et secretaires de lad.
court de parlement de BordeauxwA3Omis fera
residence au lieu où lad. chambre sera establie, ou bien ung des secretaires
ordinaires de la chancellerie, pour signer les expeditions de lad.
chancellerie.
Voulons et ordonnons qu'en lad. chambre de Bordeaux, il y ayt deux commis du
greffier dud. parlement, l'un au civil et l'autre au criminel, qui exerceront
leurs charges par noz commissions et seront appellezxseront commis A2 aux greffes
civil et criminel, et pourtant ne pourront estre destituez ny revocquezyne pourront estre revocquez A3 par lesd. greffiers du parlement ; toutesfois seront
tenuz rendre l'esmolument desd. greffes ausd. greffiers, lesquelz commis seront
sallariez par lesd. greffiers selon qu'il sera advisé et arbitré par lad.
chambre. Plus y sera ordonné des huissiers catholiques, qui seront prins en
lad. court ou d'ailleurs selon nostre bon plaisir ; outre lesquelz en sera de
nouveau erigé deux de lad. Religion, et pourveus gratuitement. Et seront tous
lesd. huissiers reglez par lad. chambre, tant en l'exercice et departement de
leurs charges qu'ez esmolumens qu'ilz devront prandre. Sera aussy expediée
commission d'un payeur des gages et receveur des amendes de lad. chambre, pour
en estre pourveu tel qu'il nous plaira si lad. chambre est establie ailleurs
qu'en lad. ville ; et la commission cy devant accordée au payeur des gages de
la chambre de Castres sortira son plain et entier effect, et sera joincte à
lad. charge la commission de la recepte des amendes de lad. chambre.
Seront lesd. chambres establies dedans six mois, pendant lesquelz (si tant
l'establissement demeure à estre faict) les procés meus et à mouvoir où ceulx
de lad. Religion seront parties des ressortz de noz parlemens de Paris, Rouen,
Dijon et Rennes seront evocquez en la chambre establie presentement à Paris en
vertu de l'eedit de l'an mil cinq cens soixante dix sept, ou bien au Grand
Conseil, au choix et option de ceulx de lad. Religion, s'ilz le requierent ;
ceulx qui seront du parlement de Bordeaux, en la chambre establie à Castres ou
aud. Grand Conseil, à leur choix ; et ceulx qui seront de Provence, au
parlement de Grenoble.
Et si lesd. chambres ne sont establies dans lesd. six
mois, seront lesd. parlemens, Grand Conseil et chambre de l’eedict à
Paris interdictz de cognoistre et juger des causes de ceulx de lad.
Religion.
Et si lesd. chambres ne sont establies dans trois mois
aprés la presentation qui y aura esté faicte de notre present eedit,
celuy de noz parlemens qui en aura faict reffus sera interdict de
congnoistre et juger des causes de ceulx de lad. Religion.
XV, 12
Accorde Sa Majesté que ceux de lad. Religion pretendue reformée qui doivent
estre pourveus des offices de presidens et conseillers creez pour servir es
chambres ordonnées de nouveau par son edict seront pourveus desd. offices
gratuitement et sans finance pour la premiere fois, sur l’estat qui sera
presenté à Sa Majesté par les deputez de l’assemblée de Chastellerault, comme
aussi les substituts des procureurs et advocats generaux erigez par mesme edict
en la chambre de Bordeaux. Et advenant incorporation de lad. chambre de
Bordeaux et de celle de Thoulouse ausd. parlemens, lesd. substituts seront
pourveus d’offices de conseillers en iceux aussi gratuitement.